TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400704_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme D B et M. C B demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée à leur situation dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont sans abri depuis plusieurs mois, avec trois enfants mineurs scolarisés, et que leur plus jeune fils doit subir une intervention chirurgicale le 9 février 2024 ;
- la carence de l'Etat à leur proposer un hébergement porte une atteinte grave et illégale au droit pour toute personne sans abri, en situation de détresse, d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence en application des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- cette carence est constitutive d'une atteinte au principe de dignité humaine, au droit à ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant et à l'intérêt supérieur des enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Sur le fondement de ces dispositions, Mme et M. B demandent qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence adaptée à leur situation dans un délai de 24 heures.
3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ".
4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
5. En l'espèce, Mme et M. B, de nationalité albanaise, nés respectivement le 5 janvier 1980 et le 12 avril 1990, ont saisi le juge des référés le 27 novembre 2023, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour obtenir un hébergement d'urgence dans un délai de 24 heures. Dans son ordonnance n° 2306832 rendue le 29 novembre 2023, le juge des référés a relevé que, s'ils justifiaient avoir appelé régulièrement le 115 pour bénéficier d'un hébergement d'urgence, demandes auxquelles il n'a pu être satisfait compte tenu du manque de places disponibles, les intéressés se maintenaient en situation irrégulière en France depuis le rejet définitif de leurs demandes d'asile, instruites selon la procédure accélérée, l'Albanie étant un pays considéré comme un pays d'origine sûr et que rien ne s'opposait à ce qu'ils regagnent leur pays d'origine, dont tous les membres de leur famille sont des ressortissants, où ils peuvent poursuivre leur vie privée et familiale et où leurs enfants peuvent être scolarisés. Le juge des référés a retenu en outre que, si Mme et M. B se prévalaient de ce que le plus jeune de leurs enfants, né en 2016, souffre de crises d'asthme et d'une hypertrophie des végétations et devait subir une intervention chirurgicale, le seul certificat médical produit au dossier se bornait à faire état de ce qu'il devait être procédé à cette opération par un médecin oto-rhino-laryngologiste, sans précision sur la date de cette intervention et sans faire état d'une quelconque urgence. Au vu de ces éléments, le juge des référés a considéré que les époux B ne justifiaient pas de circonstances exceptionnelles notamment au regard de l'intérêt supérieur de leurs enfants, alors que leur famille n'a pas vocation à demeurer en France, susceptibles de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par les services de l'Etat au droit des personnes sans abri en situation de détresse de bénéficier d'un hébergement d'urgence et a rejeté leur requête.
6. Pour soutenir que l'urgence est désormais caractérisée, Mme et M. B font état de ce que l'intervention chirurgicale que doit subir leur enfant est programmée le 9 février 2024 et que l'enfant doit pouvoir bénéficier d'un lieu d'hébergement à sa sortie de l'hôpital, en produisant le certificat établi le 19 décembre 2023 par un médecin du service d'oto-rhino-laryngologie de la clinique Beau Soleil. S'ils justifient ainsi de la date prévue de l'intervention chirurgicale nécessitée par l'état de santé de leur fils A, ce certificat, ni aucune autre pièce du dossier, ne permet de démontrer l'urgence particulière, dont l'absence avait au demeurant déjà été relevée dans l'ordonnance n° 2306832, qu'il y aurait à procéder à cette opération qui consiste en l'ablation des amygdales et des végétations. Dans ces conditions, le seul élément nouveau ainsi invoqué par les requérants, dont il n'est pas démontré qu'il constituerait une circonstance exceptionnelle au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant A B, ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. B, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C B et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 8 février 2024.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 février 2024.
La greffière,
C. TouzetAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400704_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel