TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400704_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B conteste : 1°) la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-et-Marne a rejeté ses demandes portant sur une allocation aux adulte handicapés (AAH) et sur un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés ; 2°) la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des demandes concernant l'allocation adulte handicapé et le complément de ressources : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. En vertu de l'article L. 241-6-I-3° du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Mme B résidant à Gregy-sur-Yerre (77 166), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. S'agissant des demandes concernant la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " : 4. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2400704. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun en tant qu'elle conteste la décision du 21 décembre 2023 relative à l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2400704. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun. Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental et à la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 22 avril 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2400704_20240422
Données disponibles
- Texte intégral