TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400705_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. D E C, représenté par Me Prisque Navin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai, " l'a placé en rétention administrative " et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 5 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'elles ont été signées par une autorité incompétente, qu'elles ne sont pas suffisamment motivées ; qu'il n'a pas été entendu, que le préfet s'est cru à tort en compétence liée et qu'il n'a pas sérieusement examiné sa situation ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit, que les dispositions des articles L.423-23, L.423-7, L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues alors qu'il vit avec sa compagne, française, depuis 2019, Madame A B, et leur fils d'un an, Gianny B, né le 8 juin 2023, aux Abymes, reconnu en mai 2024 et qu'il a deux autres enfants nés d'une précédente union qui vivent sur le territoire national. Vu : - la requête n° 2400704 enregistrée le 4 juin 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier la condition d'urgence, le requérant fait valoir l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement et le prononcé de l'interdiction de retour qui a pour conséquence de l'éloigner de sa famille. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national à destination de la Dominique du 12 mars 2024 a été mise à exécution dès sa notification au requérant le 3 avril 2024 lors de la levée d'écrou, M. C exécutant une peine au centre pénitentiaire de Baie Mahaut. Le requérant admet dans ses écritures qu'il est revenu sur le territoire national, au mois de mai 2024, de manière irrégulière faisant fi de l'interdiction de retour dont il fait l'objet d'une durée de 5 ans. Ainsi, la mesure d'éloignement ayant été exécutée et la décision lui faisant interdiction de retour ne constituant pas, par elle-même, une mesure d'éloignement c'est à dire un transfert physique hors du territoire national, la condition d'urgence ne peut être regardée, dans ces circonstances, comme étant remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension des décisions en litige présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E C. Fait à Basse Terre, le 5 juin 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400705
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORTA_2400705_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel