TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400706_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A se disant Hamdi C , doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai , a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " le président du tribunal administratif () peut, par ordonnance : / () 4º Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. C le 24 janvier 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que la requête présentée par M. C tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 2 février 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la Préfecture de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 9 février 2024 . Le président, S. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400706_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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