TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400706_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204119 en date du 22 septembre 2022, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme B A un logement de type T6, sous astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Par une requête enregistrée le 6 février 2024, sous le n° 2400706, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient qu'il a été attribué à Mme A un logement de type T6 pour lequel un bail a été signé le 23 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 800 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er novembre 2022, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme A. 3. Il résulte de l'instruction qu'il a été attribué à Mme A un logement de type T6 à Montagnac (Hérault), pour lequel un bail a été signé qui a pris effet le 23 janvier 2024. L'injonction prononcée par l'ordonnance du 22 septembre 2022 ayant été ainsi exécutée, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Eu égard à la période pendant laquelle l'injonction n'a pas été exécutée, du 1er novembre 2022 au 22 janvier 2024 inclus, ce qui représente un retard d'exécution de quatorze mois entiers, une liquidation de l'astreinte au taux fixé de 800 euros par mois rendrait l'Etat redevable d'une somme de 11 200 euros. Il incombe cependant au juge de l'astreinte de la liquider en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des difficultés d'exécution éventuellement rencontrées, ce qui est le cas en l'espèce du fait de l'offre peu abondante de logements de type T5 dans le parc social. Dans ces conditions, il y a lieu de modérer le montant dû par l'Etat et de liquider définitivement l'astreinte à la somme de 8 000 euros. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2204119 en date du 22 septembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 21 mars 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2024, La greffière, L. Rocher dl
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400706_20240321
Données disponibles
- Texte intégral