TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400707_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 5 avril 2024, M. C B et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la procédure d'adoption dont leur enfant fait l'objet ; 2°) de condamner le président du conseil départemental du Calvados à leur verser une somme restant à déterminer, en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi en raison de l'illégalité de la décision de placement administratif de leur enfant à l'aide sociale à l'enfance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; () ". 3. Par leur requête, M. C B et Mme A D demandent l'annulation de la procédure d'adoption dont leur fils fait l'objet, ainsi que l'indemnisation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi en raison de l'irrégularité de cette procédure. Ils soutiennent que leur enfant fait l'objet d'une procédure d'adoption " frauduleuse " en ce qu'elle se fonde sur une décision irrégulière de placement de leur fils auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Calvados. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une contestation relative à une procédure d'adoption. En outre, si les requérants demandent l'indemnisation du préjudice moral résultant de la décision de placement prononcée par le président du conseil départemental du Calvados, aucun des moyens soulevés n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B et Mme D en application des dispositions du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D. Fait à Caen, le 25 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2400707_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel