TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400707_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Edmond-Mariette et Me Germany, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de l'accès au droit de la Martinique (CDAD) l'a suspendue de ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au CDAD de la Martinique de la réintégrer dans ses fonctions, en qualité de secrétaire générale, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CDAD de la Martinique la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la suspension de ses fonctions lui cause un préjudice important, ayant des effets immédiats au regard de sa situation professionnelle, administrative et médicale ; l'urgence est caractérisée par le défaut de versement de la totalité de son traitement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de suspension dès lors que l'arrêté contesté a été édicté hors délai ; en outre, il existe un conflit d'intérêt avec la signataire de l'arrêté qui n'était pas impartiale ; par ailleurs, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit ; enfin, elle est victime de harcèlement moral et la mesure de suspension constitue une sanction disciplinaire déguisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400706 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée de droit public, le 19 décembre 2007, avec le Conseil départemental de l'accès au droit (CDAD) de la Martinique. Elle occupe, en qualité d'agent public, le poste de juriste dans l'emploi de coordinatrice et de secrétaire général du CDAD. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la présidente du CDAD a suspendu Mme A de ses fonctions. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté du 3 septembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A soutient que l'urgence est caractérisée par le défaut de versement de la totalité de son traitement. Toutefois, l'article 2 de l'arrêté en litige indique qu'elle conserve pendant la durée de sa suspension sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. La requérante ne justifie pas qu'une baisse de revenus la mettrait dans l'incapacité de régler les charges incompressibles qui pèsent sur elle durant la période de suspension provisoire. Si elle soutient que la décision de suspension de ses fonctions lui cause un préjudice important ayant des effets immédiats sur sa situation professionnelle, administrative et médicale, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision. Dès lors, elle ne démontre pas que la mesure litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés seraient propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 5 novembre 2024. Le président, juge des référés, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2400707_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel