TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400707_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, la SCI Anais 21, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la maire de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ; 2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la SCI Anais 21. Elle soutient que le certificat de non-opposition sollicité a été délivré le 5 juin 2024 et notifié deux jours plus tard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de l’instance, la Ville de Paris a, par un arrêté du 5 juin 2024 devenu définitif, délivré un certificat de non-opposition à la SCI Anais 21. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le paiement d’une somme de 1 000 euros à la SCI Anais 21 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par la SCI Anais 21. Article 2 : La Ville de Paris versera à la SCI Anais 21 la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Anais 21 et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 12 janvier 2026. La vice-présidente de la 4ème section, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2400707_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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