TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400708_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de lui accorder l'accès à l'aumônerie du centre de détention. Il soutient qu'il est incarcéré en quartier d'isolement, qu'il souhaite voir un aumônier musulman au vu du ramadan et des horaires, et qu'en dépit de plusieurs courriers il n'a obtenu aucune réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En se bornant à faire valoir qu'il est incarcéré en quartier d'isolement, qu'il souhaite voir un aumônier musulman " au vu du ramadan et des horaires " et qu'en dépit de plusieurs courriers il n'a obtenu aucune réponse, le requérant ne justifie pas de l'urgence de la mesure sollicitée dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs, et n'apporte aucun élément de nature à présumer que l'administration pénitentiaire aurait porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d'exercice de son culte. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera délivrée pour information au ministre de la justice et au centre de détention de Joux-la-Ville. Fait à Dijon, le 4 mars 2024. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2400708_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel