TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400708_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 5 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. D'une part, par une décision en date du 14 mars 2014, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme A, en sa qualité de parent d'enfant français, une carte de séjour temporaire valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2025. Dès lors, les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fourdan, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'État versera à Me Fourdan, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chloé Fourdan et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 avril 2024. Le président, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400708_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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