TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400709_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 22 mai 2023 par laquelle du préfet des Hauts-de-Seine classe sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de procéder à l'examen de sa situation administrative et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge e l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors, d'une part, que la décision de classement sans suite est une décision qui fait grief, et, d'autre part, que les délais de recours n'étaient pas opposables ; - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision porte refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour et le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un vice procédure dès lors qu'elle ne prononce aucune mise en demeure de production des pièces manquantes ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside sur le territoire depuis huit ans et justifie d'une insertion professionnelle et sociale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 17 janvier 2024 sous le n° 2400713 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place en situation d'irrégularité et qu'il risque de perdre son emploi au sein de la SARL BPS Boulangerie. Toutefois, il résulte de l'instruction, et constant, que la décision de classement sans suite résulte de l'incomplétude de son dossier, sans qu'il justifie avoir entrepris de nouvelles démarches depuis cette date, et qu'il a, par ailleurs, attendu près de huit mois avant de saisir le juge des référés. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy le 31 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400709_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel