TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400709_20240528
- Date
- 28 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Caen Normandie a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de six mois dont cinq mois avec sursis. Vu : - l'ordonnance n° 2400717 du 2 avril 2024 par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de M. B tendant à ce qu'il suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2400717 par laquelle M. B a demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du juge des référés en date du 2 avril 2024, au motif qu'aucun des moyens qui avaient été présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé dans la notification de l'ordonnance de référé de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. 3. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office par application des dispositions du code de justice administrative citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Caen Normandie. Fait à Caen, le 28 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
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TA1428 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2400709_20240528
Données disponibles
- Texte intégral