TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400709_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Casadei, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a retiré l’agrément d’assistante maternelle dont elle bénéficiait au titre de l’accueil de quatre mineurs à la journée ; 2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête après que le président du conseil départemental du Loiret a procédé au retrait de la décision du 14 février 2024 et à la restitution de l’agrément d’assistante maternelle dont elle bénéficiait et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou à la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Loiret a par une décision du 5 avril 2024, devenue définitive, procédé au retrait de la décision contestée du 14 février 2024 retirant à Mme A... l’agrément d’assistante maternelle dont elle bénéficiait au titre de l’accueil de quatre mineurs à la journée. Par suite, les conclusions de Mme A... à fin d’annulation de la décision contestée sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Loiret le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A.... Article 2 : Le département du Loiret versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département du Loiret. Fait à Orléans, le 20 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2400709_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA