TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2400709_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs le 19 janvier 2024, en ce qu'elle lui demande de payer un indu d'aide Covid-19 versée à tort le 1er septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la caisse d'allocations familiales du Doubs conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que la CAF du Doubs a notifié à Mme B la contrainte litigieuse du 19 janvier 2024 qui a été réceptionnée par l'intéressée le 2 février 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par la CAF du Doubs. La requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 avril 2024, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour former opposition à cette contrainte. Par suite, la requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon, le 21 juillet 2025. Pour la présidente empêchée, Le magistrat désigné, J. Seytel La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2400709
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2400709_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel