TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400709_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à cette demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal que la demande de regroupement familial du requérant a été acceptée le 9 janvier 2024. Par un courrier du 29 juillet 2024, le tribunal a invité M. A... à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». D’une part aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». D’autre part selon l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que: « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. » En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité le conseil de M. A..., par un courrier du 29 juillet 2024 mis à disposition le même jour sur l’application télérecours et consulté le 31 juillet suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informé de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er octobre 2025. La présidente de la 7ème chambre Signé : I. Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2400709_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel