TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400710_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2024 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Demars, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous la même astreinte que précédemment ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous la même astreinte que précédemment ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; il a adressé une demande de communication de motifs à l'autorité préfectorale qui est restée sans réponse ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant mineur au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il indique avoir demandé au requérant, par lettre du 11 septembre 2024, de lui communiquer des pièces nécessaires à l'instruction de son dossier et que ce courrier est revenu sans avoir été retiré par l'intéressé auprès des services postaux. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugements () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et " salarié " sollicité sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour établir l'existence d'une demande de titre de séjour sur ces fondements susceptible de faire naître, en raison du silence de l'administration, une décision implicite de refus, le requérant produit, à l'appui de sa requête, le formulaire de demande de délivrance d'un titre de séjour complété par lui et adressé aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Toutefois, en produisant ce seul document, il n'est pas établi que le requérant a présenté un dossier complet à la préfecture, notamment au regard des pièces à fournir, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 30 avril 2021, qui diffèrent selon le titre de séjour sollicité. Le préfet a d'ailleurs produit une lettre du 11 septembre 2024 adressée à l'intéressé par laquelle il sollicitait les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande et non des pièces actualisées comme le soutient le requérant et il ressort des pièces du dossier que ce courrier n'a pas été retiré par le requérant auprès des services postaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née à l'expiration d'un délai de quatre mois, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400710
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2400710_20250124
Données disponibles
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