TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400711_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande avec autorisation de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie car elle a perdu son statut à compter du 28 novembre 2023 et son contrat de travail sera arrêté en l'absence de titre de séjour ; il existe une présomption d'urgence en cas de renouvellement de titre de séjour et le silence de l'administration depuis la demande de renouvellement en relève ; enfin son employeur l'a mise en demeure, le 16 janvier puis le 24 janvier, de produire un titre de séjour valide, sous peine de suspension de son contrat de travail ; - le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à la liberté du travail et au droit de mener une vie privée et familiale normale ; sa demande était complète et elle peut prétendre à la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne dispose d'aucun récépissé alors que le dossier est en cours d'instruction depuis octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Madame B, ressortissante marocaine née le 12 décembre 1993, disposait d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 28 novembre 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur le site ANEF et une confirmation de dépôt de sa demande a été émise le 14 octobre 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction, avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B produit une lettre de son employeur, datée du 16 janvier 2024, rappelant à l'intéressée le courrier du 5 décembre 2023 faisant état de l'expiration de son titre de séjour le 28 novembre 2023, et l'invitant à transmettre un titre de séjour valide avant le 26 janvier 2024, sous peine de suspension de son contrat de travail, ainsi qu'un courriel non daté constatant l'absence d'autorisation de travail et la nécessité de transmettre ce document à l'employeur avant le 26 janvier, sous peine de suspension du contrat de travail à compter du 29 janvier. Or, alors que Mme B justifie par ailleurs d'une autorisation de travail qui lui a été délivrée le 16 octobre 2023, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait vainement tenté d'obtenir de l'administration les documents dont elle recherche la délivrance par l'intervention du juge des référés depuis le 14 octobre 2023, date de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni, a fortiori, depuis le 16 janvier 2024. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme à l'origine de la situation d'urgence dont elle se prévaut pour demander une décision du juge des référés dans le délai spécifique de quarante-huit heures. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par l'application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 26 janvier 2024. La juge des référés, signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400711_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA