TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400712_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, l’office foncier de la Corse demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison de locaux situés sur le territoire de la commune de San Martino di Lota. Il soutient qu’il porte pour le compte de la commune un ensemble immobilier, acquis en 2019, pour une durée de cinq ans et que cette spécificité de portage entraîne dans la plupart des cas une vacance indépendante de la volonté des établissements publics fonciers locaux dont il fait partie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable comme étant dépourvue de faits et de moyens venant au soutien des conclusions à fin de décharge ; - le moyen soulevé n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. (…) II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. (…) VI. - La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (…) ». 3. Il appartient au contribuable d’établir que la vacance de son logement au titre de l’année d’imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 4. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 12 avril 2024, prise sur réclamation préalable, l’administration a refusé d’accorder à l’office foncier de la Corse, pour les logements dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de San Martino di Lota, le dégrèvement qu’il sollicitait au titre de la taxe sur les logements vacants. Cette décision est motivée par la circonstance que les locaux ne sont pas inhabitables au sens des dispositions de l’article 232 du code général des impôts et de l’article 73 de la loi n° 2022-1726 de finances pour 2023. En soutenant qu’il porte pour le compte de la commune un ensemble immobilier, acquis en 2019, pour une durée de cinq ans et que cette spécificité de portage entraîne dans la plupart des cas une vacance indépendante de la volonté des établissements publics fonciers locaux dont il fait partie, l’office foncier de Corse doit être regardé comme entendant se prévaloir de l’exonération prévue par le VI de l’article 232 du code général des impôts, en cas de vacance indépendante de la volonté du propriétaire. Toutefois, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’office foncier de la Corse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’office foncier de la Corse et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 9 janvier 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Castany La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2400712_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel