TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400713_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme C B soumet au Tribunal un litige relatif au bornage du chemin rural Gustave Flaubert situé sur la commune du Thuit de l'Oison. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la commune du Thuit de l'Oison a missionné un géomètre-expert afin de procéder au bornage et à la reconnaissance des limites de propriété entre le chemin rural Gustave Flaubert et les parcelles qui le jouxtent dont notamment la parcelle cadastrée ZE n°254 propriété de Mme C A épouse B. Les opérations amiables de bornage n'ont pu aboutir en raison de l'opposition de Mme B, ce qui a conduit le géomètre-expert à rédiger un procès-verbal de carence. Mme B a saisi le Tribunal administratif de la présente requête dès lors qu'elle estime que l'opération de bornage visait à lui soustraire une partie de sa parcelle afin d'élargir " la voie publique ". 3. Aux termes de l'article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article D161-12 du code précité : " Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage () ". Enfin, selon l'article D 161-13 : " Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé à l'initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l'amiable conformément aux prescriptions de l'article 646 du code civil. Le géomètre expert désigné dresse, à l'issue de l'opération, un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l'établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges. / Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l'incapacité juridique ou de l'absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal judiciaire de la situation du lieu ; l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal. ". 4. Il résulte des dispositions rappelées au point n°3 qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige, concernant une opération de bornage, exposé par Mme B. Il appartiendra à celle-ci ou au maire de la commune du Thuit de l'Oison de saisir, s'ils le jugent utile, le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir un bornage judiciaire, à charge pour le juge judiciaire, s'il estime que l'argumentation des parties l'y conduit, de transmettre une question préjudicielle au juge administratif sur certains points du dossier. 5. La requête de Mme B doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rouen, le 29 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD, La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2400713_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel