TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400713_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, l'association Caraïbe Surf Project, représentée par Me Labéjof-Lordinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative notifiée le 17 septembre 2024 ; 2°) d'ordonner le remboursement des sommes saisies sur le fondement de cette saisie administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Au vu des termes de la requête et des pièces produites à l'appui de celle-ci, l'association requérante forme opposition à la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public à la suite d'un titre exécutoire émis par la communauté d'agglomération du Pays Nord Martinique pour un montant de 52 521,73 euros. Pour contester l'obligation de paiement, l'association requérante soutient que, par un jugement n° 2200173 du 4 mai 2023, le tribunal a annulé la décision du 24 août 2021 du président de la communauté d'agglomération lui demandant le reversement de la somme 52 521,73 euros correspondant au trop-perçu sur l'acompte de la subvention accordée pour la manifestation " Martinique Surf Pro " de l'année 2019. Toutefois, la décision du 24 août 2021 a été annulée en raison d'un vice de procédure, le jugement ayant précisé que l'annulation de la décision ne fait pas obstacle à ce que la communauté d'agglomération prenne, dans le respect de la procédure préalable contradictoire, une nouvelle décision de reversement de tout ou partie de la subvention versée pour l'édition 2019 de la manifestation " Martinique Surf Pro ". Dès lors, en se prévalant du jugement du tribunal du 4 mai 2023, l'association n'invoque pas un moyen opérant à l'encontre de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur. De même, si l'association requérante soutient que la saisie en litige procède d'une volonté de harcèlement et qu'elle la met en difficulté, ces circonstances ne peuvent être utilement soulevées, dans le cadre d'un contentieux du recouvrement. 3. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante ne fait valoir à l'encontre de la saisie administrative en litige que des moyens inopérants. Par suite, les conclusions de la requête de l'association Caraïbe Surf Project dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Caraib Surf Project est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Caraib Surf Project. Fait à Schœlcher, le 25 novembre 2024. Le président, Jean-Michel Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10225 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400713_20241125
TA9512 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2400713_20241125
Données disponibles
- Texte intégral