TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400714_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 29 avril 2024, la société en nom collectif (SNC) KC12, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 octobre 2023 par laquelle la commission départementale des valeurs locatives de la Haute-Garonne a retenu un coefficient de localisation de 1,15 pour la parcelle cadastrée section AL n° 6 sur le territoire de la commune de Portet-sur-Garonne ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale des valeurs locatives de la Haute-Garonne de voter dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un coefficient de localisation de 1 pour la parcelle cadastrée section AL n° 6 sur le territoire de la commune de Portet-sur-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts relatif à la valeur locative des locaux professionnels : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article ()/ II. - A. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter ()/ B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène ()/ 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés () ". L'article 1518 ter du même code dispose : " I. - Dans l'intervalle entre deux actualisations prévues au III, les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales : " Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétent. " 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée pour la SNC KC12, enregistrée le 6 février 2024, est dirigée contre la décision du 20 octobre 2023 de la commission départementale des valeurs locatives de la Haute-Garonne relative au coefficient de localisation de la parcelle cadastrée section AL n° 6 sur le territoire de la commune de Portet-sur-Garonne. Cette décision a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1518 ter du code général des impôts. Le tribunal n'ayant pas statué dans le délai de trois mois suivant sa saisine sur le recours pour excès de pouvoir formé par la société requérante, le dossier doit être transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse en application des dispositions précitées de l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2400714 de la SNC KC12 est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC KC12, au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Toulouse, le 13 juin 2024. La présidente du tribunal, I. CARTHÉ-MAZÈRES La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2400714_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel