TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400715_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Malabre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions implicites nées du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme et le préfet de la Haute-Vienne sur ses demandes de titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre à l'État de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande au fond, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'État de réexaminer sa situation au vu des motifs retenus par le juge des référés dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'urgence : - elle est présumée lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est caractérisée dès lors qu'elle risque de perdre son emploi ; son employeur l'a informée qu'elle serait licenciée en l'absence de document régularisant son droit au séjour ; - elle risque un préjudice matériel au regard de la perte de ses salaires ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; un dossier complet a été fourni aux services des préfectures de la Haute-Vienne et du Puy-de-Dôme ; elle a sollicité la communication des motifs de la décision le 19 septembre 2023 et sa demande est restée sans réponse ; - elle méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle satisfait aux conditions énoncées au 1° et 2° de cet article dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle et qu'elle dispose de ressources suffisantes et d'une assurance maladie ; - elle méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le droit au séjour dérivé du parent de ressortissant de l'Union européenne à charge dès lors qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée à temps complet, qu'elle dispose d'une couverture sociale de droit commun, et que son fils, de nationalité grecque, est étudiant dans le cadre d'un apprentissage et non autonome ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946 et du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; elle a quitté l'Albanie depuis vingt années où elle n'a plus d'attaches et réside au sein de l'Union européenne avec sa famille depuis plus de vingt années et en France depuis 2021, elle a toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille ; elle est intégrée socialement et professionnellement dès lors qu'elle a toujours travaillé et anime depuis près de deux années une équipe de salariés en contact direct avec le public dans le commerce. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur la demande de titre de séjour adressée à la préfecture de la Haute-Vienne : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne le 17 décembre 2021. Toutefois, et quand bien même elle a bénéficié de plusieurs récépissés, cette demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue en avril 2022, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A résidait dans le département du Puy-de-Dôme à la date de cette décision. A cet égard, son dernier récépissé arrivé à expiration le 18 avril 2023 indique une domiciliation dans le département de la Haute-Vienne. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les conclusions à fins de suspension de cette décision relèvent de la seule compétence du tribunal administratif de Limoges. Sur la demande de titre de séjour adressée à la préfecture du Puy-de-Dôme : 4. S'il ressort des pièces du dossier, en particulier des échanges par courriers électroniques produits par Mme A, qu'elle a déposé une demande de délivrance de récépissé en ligne, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait été effectivement enregistrée et aurait fait l'objet d'une instruction par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, aucun élément versé au dossier ne permet de constater qu'une décision implicite de rejet serait née. En tout état de cause, sur l'ensemble des demandes : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient, d'une part, que cette urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et, d'autre part, qu'elle risque de perdre son emploi et ses revenus salariés en l'absence de documents justifiant de la régularité de son droit au séjour. Toutefois, et au regard de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait déjà bénéficié d'un titre de séjour. Dès lors, elle ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence citée au point précédent. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle risque de perdre son emploi et donc ses revenus salariés, elle ne se prévaut d'aucune situation de précarité financière en cas de perte de son emploi alors même qu'elle établit résider avec son mari et son fils qui bénéficient de revenus salariés. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand le 2 avril 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2400715_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA