TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400716_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B A demande au tribunal 1°) l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prestations familiales (IN6 003) d'un montant de 9 133,04 euros ; 2) l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de 2 766,96 euros de sa dette d'aide personnelle au logement (IN5 004) d'un montant initial de 3 689,28 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu : - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, M. A conteste les décisions du 18 décembre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette de " prestations familiales ", selon les termes de la décision contestée, d'un montant de 9 133,04 euros et lui a accordé une remise partielle, et non totale, de 2 766,96 euros de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 3 689,28 euros. 2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne française ou étrangère résidant en France, (), bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre (). ". Si les prestations familiales, énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale comprennent également l'allocation de logement, laquelle relève de la compétence de la juridiction administrative, il ressort nécessairement de l'existence de deux décisions distinctes, l'une sur les " prestations familiales ", comportant le code " IN6 ", normalement dédié à l'allocation aux adultes handicapés, qui relève de la compétence du juge judiciaire, l'autre sur un indu d'aide personnalisée au logement, que la décision relative à un indu IN6003 d'un montant de 9 133,04 euros, ne porte pas sur une aide relevant de la compétence de la juridiction administrative. 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus de prestations familiales dès lors que ces recours relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre un indu de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () ". 6. En application des dispositions citées ci-dessus et des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'indu de " prestations familiales ". 7. En revanche, les conclusions de la requête de M. A relatives à l'aide personnelle au logement, qui relèvent de la compétence du juge administratif, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2400716. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à un indu de prestations familiales sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 31 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. RIOU Pour expédition conforme La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA5931 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400716_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400716_20240131
Données disponibles
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