TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400717_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A B conteste la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 381,54 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(). ". 2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 381,54 euros. Au soutien de sa requête, elle fait valoir que ce sont les agents de la caisse d'allocations familiales de Dax qui lui ont indiqué qu'elle ne devait pas déclarer sa situation maritale, dès lors qu'elle ne réside pas avec son époux, et qu'elle a de nombreuses dettes. Si elle peut être regardée comme invoquant ainsi sa bonne foi et son état de précarité financière, elle n'apporte néanmoins aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d'apprécier le montant de ses revenus et de ses charges, et si l'état de précarité qu'elle invoque fait obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier du 21 mars 2024, dont Mme B a accusé réception le 26 mars 2024, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire joint. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si l'intéressée a renvoyé ce formulaire, elle ne fournit toutefois pas davantage d'éléments permettant au tribunal d'apprécier, à la date de la présente ordonnance, si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 29 avril 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2400717_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel