TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400718_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024 M. A, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'exécuter le jugement du 11 juillet 2023 et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé avec droit au travail correspondant à sa demande de changement de statut " salarié " dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est placé dans une situation d'urgence, son autorisation provisoire de séjour expirant le 9 février 2024 ce qui l'expose à la perte de son emploi ; - il est porté une atteinte grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales dont notamment sa liberté d'aller et venir, son droit à un recours effectif, son droit au travail et à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré une carte de séjour temporaire en qualité de salarié à M. A valable du 6 février 2024 au 5 février 2025. Vu : * les autres pièces du dossier ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 février 2024 à 14h15. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés, - et les observations de Me Miran, représentant M. A qui a complété ses conclusions en demandant qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de le convoquer à brève échéance afin que lui soit remis son titre de séjour. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais, né en 2000, expose qu'il est entré en France en septembre 2018, muni d'un visa long séjour, afin d'y poursuivre des études. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont il a demandé le renouvellement du dernier qui lui a été délivré le 2 août 2022. L'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement a été annulé par un jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble qui a enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention étudiant dans les trois mois suivant sa notification. En dépit de cette injonction, M. A a seulement été muni d'une autorisation provisoire de séjour expirant le 9 février 2024. Il demande que soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé avec droit au travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Le préfet de l'Isère a indiqué en défense qu'il a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 6 février 2024 au 5 février 2025. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé avec droit au travail ont ainsi perdu leur objet. Il n'y plus lieu de statuer sur celles-ci. 5. Il résulte de déclarations orales faites en cours d'audience que le titre annoncé par le préfet de l'Isère ne lui a pas encore été remis et le préfet, qui n'était pas présent à l'audience, n'a pas indiqué dans ses écritures qu'il avait convoqué M. A à cette fin. En l'absence d'un titre de séjour ou d'un document justifiant de la régularité de son séjour et du droit d'y travailler, M. A risque la suspension de son contrat de travail. Toutefois, M. A dispose d'un tel document valable jusqu'au 9 février 2024. Il ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 6. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de le convoquer à brève échéance afin de lui remettre son titre de séjour doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé avec droit au travail. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 6 février 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24007182
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400718_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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