TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400720_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 9 janvier 2024 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son libre exercice d'une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 15 janvier 2024 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Navarro, avocate de M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. M. A B, ressortissant capverdien né le 28 décembre 1986, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 9 août 2021 au 8 août 2023, dont il a demandé le renouvellement dès le 20 février 2023. Le 9 octobre 2023, il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 8 janvier 2024. Ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de cette attestation en dépit de démarches répétées, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. " 4. Il est constant que l'attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour dont M. A B a été muni le 9 octobre 2023 est expirée depuis le 8 janvier 2024. Il résulte de l'instruction que, alors que la demande de titre de séjour de l'intéressé est toujours en cours d'examen, le préfet de police n'a pas renouvelé cette attestation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A B, qui est employé en contrat à durée indéterminée par la société Kéolis en qualité que conducteur de tramway, a vu son contrat de travail suspendu, faute d'avoir pu fournir à son employeur un document l'autorisant à exercer une activité professionnelle. M. A B justifie ainsi de l'extrême urgence de sa situation. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en ne lui délivrant pas l'attestation prévue par les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir M. A B au plus tard le 18 janvier 2024 d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir M. A B au plus tard le 18 janvier 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 janvier 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400720_20240116
Données disponibles
- Texte intégral