TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2400720_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A forme opposition aux contraintes émises à son encontre par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant total de 3 324,16 euros. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la mutualité sociale agricole informe le tribunal de l'annulation des indus litigieux et doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la mutualité sociale agricole du Languedoc fait valoir qu'elle a procédé au réexamen du dossier de M. A ayant abouti à l'annulation de la dette. La mutualité sociale agricole fait valoir en conséquence, sans être contredite par M. A à qui le mémoire en défense a été communiqué, que la requête a perdu son objet en cours d'instance. Dès lors, la présente requête, formée à l'encontre de la contrainte tendant au recouvrement des indus litigieux, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Pau, le 6 août 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2400720_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA