TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400721_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 586,63 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 12 mars 2024, dont elle a accusé réception le 13 mars suivant, Mme A qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 586,63 euros et la décision du 5 décembre 2023 mettant à sa charge un autre indu de revenu de solidarité active (INK 001), n'a pas justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, un recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 4. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 29 avril 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400721 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2400721_20240429
Données disponibles
- Texte intégral