TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400721_20240829
- Date
- 29 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 24 janvier 2024, enregistrée le 25 janvier 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour M. C B. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. B, représenté par Me Planes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le sous-préfet de l'Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier - l'ordonnance n° 2400705 rejetant la requête en référé par laquelle M. B a demandé la suspension de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2400705 du 7 février 2024, notifiée au requérant et à son conseil le 8 février 2024, le juge des référés a rejeté la requête M. B à fin de suspension de la décision visé ci-dessus du 18 décembre 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 août 2024, Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2400721_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel