TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400722_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- s'agissant de la condition d'urgence, son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ;
- s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de la motivation, de la méconnaissance des dispositions des articles L.224-2 et suivants du code de la route, des dispositions des articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'inexactitude des faits et de l'absence d'urgence avérée à procéder à la suspension de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2024 sous le numéro 2400721, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L.522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de la décision en litige, M. B fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. La décision prononçant la suspension du permis de conduire du requérant fait état d'un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, alors que la vitesse mesurée le 30 janvier 2024 à 16h00 était de 166 km/h pour une route dont la vitesse est limitée à 110 km/h. Si la décision contestée est susceptible de gêner l'exercice de la profession de M. B, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction dont la réalité comme l'imputabilité ne sont pas utilement discutées en l'état de l'instruction, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice le 14 février 2024
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2400722Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400722_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel