TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400723_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22, 23, 26 et 29 janvier 2024, Mme A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de solutionner le litige qui l'oppose à l'Université de Lille et d'enjoindre à cet établissement de procéder à sa réintégration ainsi qu'à la motivation de la mesure par laquelle il s'est abstenu de régulariser sa situation contractuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". En dehors des cas expressément prévus par ces dispositions, il n'appartient pas au juge du fond d'adresser des injonctions à titre principal. 4. En l'espèce, la requête par laquelle Mme B demande au tribunal de solutionner le litige qui l'oppose à l'Université de Lille ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique désignée à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables. En outre, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à destination des personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative. Dès lors que Mme B demande au tribunal d'enjoindre à l'Université de Lille de la réintégrer et de motiver une décision qu'elle aurait prise à son encontre, elle présente des conclusions en injonction à titre principal qui sont irrecevables. Il résulte de ce qui précède que cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 5 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2400723_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel