TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400723_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du Centre d'Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme humains (CECOS) " de [le] refuser pour le don de gamètes " 2) d'enjoindre au CECOS " la réalisation des examens de protocole de don et la réalisation de dix bébés avec [ses] spermatozoïdes. Il soutient qu'une demande d'indemnisation a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'administration qui n'a pas répondu. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Le requérant se borne à indiquer qu'une demande d'indemnisation a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'administration qui n'a pas répondu, sans formuler aucun moyen ni même préciser le fondement juridique qu'il entend invoquer. En raison du caractère inopérant de cette argumentation, et à défaut de mémoire ampliatif la régularisant dans le délai du recours contentieux, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 27 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2400723
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2400723_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel