TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400723_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février, 7 mars et 26 juin 2024, l'association française d'étude et de protection des poissons demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a réglementé l'exercice de la pêche en eau douce dans le Morbihan en tant qu'il autorise la pêche de la grande alose, de l'alose feinte atlantique, de la lamproie marine et de la lamproie de rivière. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors que l'autorisation de pêcher des espèces protégées revêt un enjeu qui n'est pas purement local ; - aucune évaluation des incidences n'a été réalisée s'agissant de la pratique de la pêche en eau douce dans les sites Natura 2000 du Morbihan, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 436-8 du code de l'environnement et l'article 14 de la directive Habitat, en tant qu'il n'interdit pas la pêche de la grande alose, de l'alose feinte atlantique, de la lamproie marine et de la lamproie de rivière, qui sont des espèces en danger critique d'extinction, en danger d'extinction ou en état de conservation défavorable ; - il méconnaît le principe de précaution, dès lors que la pêche de ces espèces, notamment de la grande alose et de l'alose feinte, est susceptible de leur causer des dommages graves et irréversibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet du Morbihan conclut, à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'objet statutaire de l'association requérante ne lui permet pas de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, eu égard à son champ d'action national, voire européen, alors que les effets de l'arrêté attaqué sont limités au département du Morbihan ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par Me Dubreuil, a présenté une intervention en défense, enregistrée le 12 juillet 2024, qui n'a pas été communiquée. Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 juillet 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2400740 du 23 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ". 3. D'une part, il est constant que l'association française d'étude et de protection des poissons n'est pas une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement à la date d'enregistrement de la présente requête. 4. D'autre part, l'association française d'étude et de protection des poissons, dont le siège social est à Epinay-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis, a notamment pour objet social, en vertu de l'article 2 de ses statuts, " l'opposition à toutes les formes de pêche, en eau douce et en mer, à titre professionnel ou à titre de loisir ". Selon ces mêmes dispositions, son champ d'intervention territorial couvre " essentiellement la France et l'Europe, y compris leurs outre-mer ", l'association pouvant toutefois " œuvrer partout dans le monde ". 5. Il résulte de l'instruction qu'alors même qu'il autorise, sous certaines conditions, la pêche d'espèces menacées en France et en particulier, de la grande alose en danger critique d'extinction, de la lamproie marine, laquelle est en danger d'extinction, de l'alose feinte atlantique et de la lamproie de rivière, lesquelles sont dans un état de conservation défavorable, les effets de l'arrêté attaqué, qui réglemente la pêche en eau douce dans le département du Morbihan, notamment de ces espèces, pour l'année 2024, sont limités à ce département. 6. Par suite, faute d'être agréée au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement à la date d'enregistrement de sa requête, l'association requérante, dont le champ d'action est national, voire européen, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan aux effets purement locaux. 7. Il suit de là que la requête de l'association française d'étude et de protection des poissons est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association française d'étude et de protection des poissons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association française d'étude et de protection des poissons, au préfet du Morbihan et à la fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Fait à Rennes, le 26 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240072300
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Chronologie de l'affaire
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TA3526 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400723_20240726
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2400723_20240726
Données disponibles
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