TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400723_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400723 du 1er octobre 2024, le juge des référés a désigné, en qualité d’expert, Mme B... E..., dans le cadre de la requête introduite par Mme D... C.... Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, Mme B... E... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise aux parties suivantes dont la responsabilité pourrait être engagée : - à Enedis, DR A..., dont le siège est sis 65, Rue de Longvic, à Dijon (21004) Cedex ; - à GRDF Grand Est, dont le siège est sis 140, Rue Georges Charpak, à Bezannes (51430) ; - à la SA Orange, dont le siège est sis 11Quai de président Roosevelt, à Issy-les-Moulineaux (92130) ; - à la commune de Fontaines, dont le siège est sis Hôtel de Ville, 15 Grande Rue (71150) ; - au Grand Chalon, dont le siège est sis Hôtel de Ville, 23 Avenue Georges Pompidou, BP 90246, à Chalon-sur-Saône (71106) Cedex ; Mme B... E... soutient que ces parties doivent être mises en cause en qualité de concessionnaires des réseaux présents le long de la route départementale n°981 à proximité du mur qui fait l’objet des opérations d’expertise. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, la SA Orange, représentée par Me Pujol, ne s’oppose à sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité. Vu : - les pièces de procédure établissant que la procédure a été notifiée aux parties mises en cause ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». 2. Il résulte de l’instruction que la mise en cause d’Enedis, de GRDF Grand Est, de la SA Orange, de la commune de Fontaines et du Grand Chalon est une mesure utile. En conséquence, il y a lieu d’ordonner que l’expertise organisée le 1er octobre 2024 soit modifiée aux conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l’expertise organisée par l’ordonnance n° 2400723 du 1er octobre 2024 sont étendues à Enedis, à GRDF Grand Est, à la SA Orange, à la commune de Fontaines et au Grand Chalon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., au département de Saône-et-Loire, à Enedis, à GRDF Grand Est, à la SA Orange, à la commune de Fontaines, au Grand Chalon et à Mme B... E..., expert. Fait à Dijon le 19 décembre 2025. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA2119 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2400723_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel