TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400724_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Peschanski, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme B... ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». 3. Il ressort de l’arrêté attaqué que la résidence de Mme B... était située, à la date de l’arrêté, à Dammartin-en-Goële. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Montreuil, le 18 janvier 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2400724_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
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