TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400724_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Hoffman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la commune d'Aubagne a refusé de reconnaitre l'accident de service ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Aubagne de régulariser sa situation administrative et financière sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation de la présidente du tribunal. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.351-3 alinéa 1er. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () Nice : Alpes-Maritimes ; () ". 1. N°24007242. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est domiciliée au 600 impasse du Baou 13400 Aubagne. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Marseille. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 14 mars 2024 Le président de la 2ème chambre Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2400724_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel