TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400725_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Pinson, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, un récépissé de demande de changement de statut l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour a expiré le 3 octobre 2023, qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé, il n'est plus autorisé à travailler ni à voyager, que son contrat de travail a donc été suspendu et qu'il se trouve ainsi privé de ressources alors que son dossier est complet depuis le mois d'août 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et à sa liberté d'aller et venir ; il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour bien avant l'expiration du titre en cours et la préfecture n'a toujours pas statué sur cette demande, ni ne lui a délivré d'autorisation provisoire de séjour, alors que son dossier est complet depuis plusieurs mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. B s'est vu remettre, le 9 février 2024, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 8 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, M. B a indiqué maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 février 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Cherrier a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 février 2024, M. B doit être regardé comme s'étant désisté, au regard des écritures en défense présentées par le préfet de la Haute-Garonne, de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est pris acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 21 février 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400725_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel