TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400726_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose par ailleurs que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 3. Mme A a demandé le 27 septembre 2023 la délivrance d'un visa de long séjour de retour. Par une décision du 6 octobre 2023, l'autorité consulaire française à Istanbul a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A a saisi le 8 novembre 2023 la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ses écritures Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté son recours. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît la requérante, que celle-ci ne dispose pas d'un droit au séjour en France, ayant quitté le territoire français le 6 juin 2023, sans avoir obtenu le renouvellement de son titre de séjour salarié temporaire et ayant sollicité une admission exceptionnelle au séjour, équivalent à une première demande de titre de séjour pour engager une reconversion professionnelle comme éducatrice spécialisée ou un titre passeport-talent. Dès lors, le refus de visa contesté ne constitue pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante tels qu'elle les a exposés, constitutif d'une situation d'urgence au sens des dispositions de L. 521-1 du code de justice administrative ci-dessus rappelées. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, Mme A pouvant, si elle s'y croit fondée, solliciter des autorités consulaires françaises un visa d'une autre nature plus en correspondance avec ses intentions et ses possibilités de séjour en France. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 19 janvier 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400726
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400726_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel