TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400726_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, la société Elite Restaurant, représentée par la Sarl RD Avocat (Me Dandan), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée prive son gérant de toutes ressources, elle peine à maintenir un équilibre financier, doit s'acquitter de nombreuses charges fixes et ne dispose pas des moyens financiers pour parer à une fermeture pour une durée de trois mois ; par ailleurs, la publication d'articles dans la presse locale porte atteinte à sa réputation ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige ; la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la sanction est disproportionnée. Vu : - la requête n° 2400727, enregistrée le 25 janvier 2024, par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par un arrêté du 10 janvier 2024, la préfète du Rhône a, sur le fondement des dispositions des articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail, prononcé, pour une durée de trois mois, la fermeture de l'établissement à l'enseigne " Elite Restaurant ", sis 394 route de Genas à Bron. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, la société requérante soutient que cette décision a des conséquences graves et immédiates dès lors que la décision contestée prive son gérant de toutes ressources, elle peine à maintenir un équilibre financier, doit s'acquitter de nombreuses charges fixes et ne dispose pas des moyens financiers pour parer à une fermeture pour une durée de trois mois. Toutefois, elle se borne à produire l'avis d'imposition de son gérant et des extraits de compte bancaire sans produire de document comptable suffisamment précis pour justifier les difficultés dans lesquelles elle soutient se trouver et sa situation financière globale, qui serait susceptible de permettre d'établir que la mesure de fermeture administrative contestée menace la poursuite de son activité. Par ailleurs, si la société requérante fait état de la parution d'articles dans la presse locale, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'atteinte qui serait ainsi portée à sa réputation serait à l'origine d'une situation d'urgence. Ainsi, en l'état de l'instruction, les éléments produits et dont fait état la société requérante ne permettent pas d'établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière et à sa réputation, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision que la société requérante conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, que les conclusions de la société Elite Restaurant présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Elite Restaurant est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elite Restaurant. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 26 janvier 2024. La juge des référés, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400726_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel