TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400726_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 252,66 euros, laissant à sa charge un montant de 594,14 euros à ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. La requête de Mme B, qui a été transmise au greffe du tribunal par courrier postal, est dépourvue de signature. Mme B, qui s'est inscrite sur l'application " Télérecours citoyens " le 3 avril 2024, a été invitée à régulariser le défaut de signature de sa requête par un courrier du 5 avril 2024 mis à sa disposition au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour. A défaut de consultation de ce document, Mme B est réputée en avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. La requérante n'a pas procédé, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, à la régularisation sollicitée. Par suite, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2400726_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel