TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400727_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en tout état de cause dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante algérienne entrée en France en septembre 2019 pour y suivre des études de biologie, déclare elle-même dans sa requête qu'elle ne résidait plus à Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime) lorsque l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2024 attaqué lui a été notifié. La seule pièce au dossier révélant l'adresse de la requérante à la date de cette mesure individuelle de police administrative est un contrat d'apprentissage conclu le 4 octobre 2023 avec la société Octapharma qui mentionne que Mme B déclare résider dans la commune de Morangis (Essonne) et qui stipule que le lieu principal de sa formation serait la commune d'Evry (Essonne). Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative fixant le département de l'Essonne dans le ressort du tribunal administratif de Versailles, il y a lieu de transmettre ce dossier à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 6 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2400727_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel