TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400727_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 22 janvier 2024, M. B C conteste la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il ne comprend pas la raison de ce classement sans suite ; - la dernière lettre reçue est celle du 12 octobre 2023 dans laquelle il était réclamé l'acte de naissance de son enfant ; - l'acte manquant a été envoyé par courrier recommandé le 30 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le dossier du requérant était incomplet et n'a pas été complété après la mise en demeure qui lui a été adressée ; - il manquait dix-huit documents, dont les actes de naissance de tous ses enfants mineurs avec leur traduction et de moins de trois mois ; - dans la transmission effectuée, seul manquait l'acte de naissance, de moins de trois mois, de l'enfant mineur prénommée A, dès lors que le document présent au moment du dépôt du dossier le 2 mai 2022 datait du 18 septembre 2015. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. 3. M. C a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par courrier du 20 octobre 2023, M. C a été mis en demeure de produire plusieurs documents, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 23 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production d'un des documents demandés. 4. L'argumentation du requérant, qui affirme avoir produit l'acte litigieux, à savoir l'acte de naissance de sa fille A, avant la décision portant classement sans suite du 23 novembre 2023, est contredit par la mention de délivrance dudit acte par l'officier d'état civil délégué de Lille à la date du 22 décembre 2023. Dans ces conditions, la requête de M. C, qui n'a pu adresser ce document manquant dans le délai imparti, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 mars 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2400727_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel