TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400727_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a refusé de rattacher sa fille, B A, à son foyer fiscal au titre des années 2022 et 2023. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études () peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'option exercée par un enfant majeur entre son imposition personnelle et le rattachement au foyer fiscal de ses parents est irrévocable et ne peut être remise en cause après l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année en cause. 4. Mme B A, née en 2003, a déposé des déclarations de revenus au titre des années 2022 et 2023 et n'a donc pas opté, dans le délai de déclaration des revenus des années en cause, pour son rattachement au foyer fiscal de Mme C D, sa mère. Par suite, et quand bien même il s'agirait d'une absence d'information, Mme D ne peut demander une modification de ses déclarations de revenus pour que sa fille soit rattachée à son foyer fiscal au titre des années 2022 et 2023. Les circonstances tirées de ce que cette situation entraîne des conséquences sur la situation de sa fille au regard de son éligibilité à une bourse d'étudiante et au bénéficie d'une aide la Collectivité territoriale de Martinique alors qu'elle ne peut subvenir aux besoins de sa fille, sont inopérantes et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D ne fait valoir à l'encontre de la décision en litige que des moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Schœlcher, le 18 novembre 2024. Le président, Jean-Michel Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2400727_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel