TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400728_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire correspond à son test CASNAV dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a la capacité à agir en justice et le discernement suffisant ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé le test CASNAV le 21 décembre 2023 et qu'aucune affectation ne lui a, depuis, été proposée ; - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'éducation, protégé notamment par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été affecté au lycée professionnel Vauvenargues à Aix-en-Provence le 26 janvier 2024. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2024, M. B, représenté par Me Quinson, renouvèle ses précédentes conclusions. Il soutient que l'affectation proposée ne correspond pas à ses souhaits et lui impose un trajet d'une heure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, tenue à 15h00 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, - aucune des parties n'étant présentes ou représentées. La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. M. A B, ressortissant guinéen né le 16 avril 2007, a saisi le juge pour enfants le 14 novembre 2023 d'une demande en assistance éducative. Il indique avoir passé le 21 décembre 2023 un test de positionnement en vue de la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable à son inscription dans un établissement scolaire. Son conseil a adressé le 18 janvier 2024 à la direction des services départementaux de l'éducation nationale un courriel afin de s'informer sur son affectation dans un établissement. Si, dans le cadre de la présente instance, le recteur fait valoir que le requérant a été affecté au lycée professionnel Vauvenargues à Aix-en-Provence, il résulte de l'instruction que ce lycée ne comporte aucune classe de type UPE2A dédiée aux élèves allophones, qui correspond, dans le cas de l'intéressé dont le niveau scolaire est très faible, aux préconisations résultant du test CASNAV. Bien que M. B ne puisse sérieusement se prévaloir de sa situation géographique et de l'heure de transport qui lui serait nécessaire pour rejoindre cet établissement, la circonstance qu'une affectation dans un établissement qui ne peut lui proposer une formation correspondant à ses besoins constitue une atteinte grave et prolongée ou répétée à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une telle liberté doive être prise. Il y a donc lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. B dans un établissement scolaire adapté à son niveau scolaire dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. B dans un établissement scolaire adapté à son niveau scolaire dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sans astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 1er février 2024. La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400728_20240201
Données disponibles
- Texte intégral