TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400728_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2400728, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'ordre de mutation du 31 janvier 2024 par lequel le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur prononce sa mutation au sein de la brigade territoriale autonome d'Apt le 1er avril 2024 en qualité de chef de groupe enquêteur. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la date de prise d'effet au 1er avril 2024 de la mutation sur un poste à trente-cinq minutes de route de sa famille ; - des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet : * il n'a pu prendre connaissance de son dossier individuel que le 1er février 2024, jour de notification de la décision contestée, en méconnaissance du délai réglementaire de 15 jours ; * la mutation n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; * prononcée pour la quatrième fois pour les mêmes motifs, elle constitue une sanction déguisée. Vu : -la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la défense ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 3. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire, dont l'article L. 4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent concerné qu'elle constitue une situation d'urgence. Si, pour justifier en l'espèce de l'urgence, M. A met en avant la date de prise d'effet de sa mutation à Apt, à trente-cinq minutes de route de sa famille et le fait qu'il s'agit de sa quatrième mutation de service, ces circonstances ne permettent pas non plus de caractériser par elles-mêmes une situation d'urgence. 4. Il résulte de tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un au moins des moyens soulevés est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400728 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Nîmes, le 27 février 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400728
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2400728_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel