TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400729_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la SARL Bioriginal a saisi le tribunal contre la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet a rejeté leur demande d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de conclusions et de moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R.411-1. Du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. La Sarl Bioriginal ne formule aucune conclusion, ni moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête, en se bornant à solliciter une aide du tribunal. Il n'appartient pas au tribunal de faire œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de la Sarl Bioriginal est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sarl Bioriginal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Bioriginal, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Fait à Nice, le 24 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2400729_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel