TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400730_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par
Me Saglam, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de titre de séjour le prive de travail et de ressources et l'expose à un éloignement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. la préfète de l'Oise aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
. la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2400739, enregistrée le 28 février 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A soutient que la décision de refus de séjour attaquée l'expose à une décision d'éloignement à tout moment, qu'elle le prive de travail et donc de toutes ressources. Toutefois, si le requérant produit des pièces justifiant qu'il ne paie plus son loyer et risque d'être expulsé de son logement, il n'apporte pas la moindre pièce de nature à établir la réalité de sa situation financière. De même, il ressort du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 juin 2023 qu'il se trouve dans la situation prévue par le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme satisfaite et les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées comme le seront également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 5 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2400730_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel