TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400730_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 juillet 2023 de la région Auvergne Rhône-Alpes lui refusant une aide financière pour financer son permis de conduire. Il soutient que la décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est tardive et qu'elle n'est pas motivée ; - à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que M. A a pris connaissance le 4 juillet 2023 du courriel du même jour par lequel la région Auvergne Rhône-Alpes lui refusait une aide financière pour financer son permis de conduire. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment que M. A disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal compétent. Par suite, la région est fondée à soutenir que la requête de M. A, enregistrée le 4 février 2024, est tardive et par suite irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 24 avril 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400730
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2400730_20240424
Données disponibles
- Texte intégral