TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400730_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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source officielle{"Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s peut \u00e9tendre l'expertise \u00e0 des questions techniques indispensables, sous r\u00e9serve de respecter les conditions pr\u00e9vues par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. L'extension de la mission de l'expert est donc possible si elle est justifi\u00e9e par la n\u00e9cessit\u00e9 d'une analyse compl\u00e8te des causes des d\u00e9sordres.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2400730 présentée par la SCI Sign, a désigné M. A B, expert, aux fins de déterminer les causes des inondations de sa maison, de ses bâtiments industriels et de son parking sis au 46 route de Beychac et Caillau sur le territoire de la commune de Saint-Germain-du-Puch (33750), sur la parcelle cadastrée section AS 2, en particulier le 21 mai 2023, de déterminer les solutions pour y remédier et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, la SCI Sign, représentée par Me Marie Christine Baltazar, demande l'extension de l'expertise à la mission suivante : - rechercher les causes et origines des désordres survenus à la suite des intempéries du 17 juin 2021, ainsi qu'à l'évaluation des préjudices qui en ont résulté. Elle soutient qu'il est nécessaire d'étendre expressément les opérations d'expertise à l'étude des causes et conséquences des désordres survenus à la suite des intempéries du 17 juin 2021 et pas seulement le 21 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ./. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, (). " Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2400730 présentée par la SCI Sign, a désigné M. A B, expert, aux fins de déterminer les causes des inondations de sa maison, de ses bâtiments industriels et de son parking sis au 46 route de Beychac et Caillau sur le territoire de la commune de Saint-Germain-du-Puch (33750), sur la parcelle cadastrée section AS 2, en particulier le 21 mai 2023, de déterminer les solutions pour y remédier et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, la SCI Sign, demande l'extension de l'expertise à la recherche des causes et origines des désordres survenus à la suite des intempéries du 17 juin 2021, ainsi qu'à l'évaluation des préjudices qui en ont résulté. 3. Il résulte de l'instruction que la mission de l'expert telle que définie à l'article 1er de l'ordonnance du 12 juillet 2024 prévoit de décrire le système d'évacuation des eaux pluviales à proximité de cette parcelle et rechercher les causes et origines des désordres causés par les inondations survenues en particulier le 21 mai 2023, de rechercher notamment si le système d'évacuation des eaux pluviales a joué un rôle causal dans l'apparition des désordres, en cas de pluralité de causes, de déterminer la part imputable à chacune d'entre elles. Qu'en revanche l'ordonnance précitée ne prévoit pas expressément que l'expert aura pour mission de rechercher des causes et origines des désordres survenus à la suite des intempéries du 17 juin 2021, ainsi qu'à l'évaluation des préjudices qui en ont résulté. Par suite, l'extension sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'étendre sa mission conformément au dispositif ci-dessous : O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° du 12 juillet 2024 sont étendues aux points suivants : L'expert aura pour mission : - de rechercher les causes et origines des désordres survenus à la suite des intempéries du 17 juin 2021 ; -d'évaluer les préjudices qui en ont résulté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Sign, à la commune de Saint-Germain-du-Puch, à la communauté d'agglomération du Libournais " La Cali " et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, David Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, la greffière
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ORTA_2400730_20250122
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2400730_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel