TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400730_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Picoche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a refusé de lui accorder une rente d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de lui attribuer le bénéfice d'une rente d'invalidité avec reconstitution rétroactive de ses droits à compter de sa mise à la retraite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le défendeur aux dépens de l'instance et aux frais de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la Caisse des Dépôts, gestionnaire de la CNRACL, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Elle informe le tribunal que : - à l'issue d'un nouvel examen de la situation de l'intéressée le 25 février 2025, la CNRACL a attribué une rente d'invalidité au taux de 25% à Mme B, qui lui sera versée avec une date d'effet rétroactif au 1er novembre 2023 ; - le paiement du rappel des arrérages de la rente d'invalidité, découlant de cette révision, sera effectué lors des prochaines échéances. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 25 février 2025, postérieure à l'introduction du recours, la CNRACL a procédé à la révision de la situation de Mme B et a décidé de lui attribuer une rente d'invalidité au taux de 25 %, qui lui sera versée avec une date d'effet rétroactif au 1er novembre 2023, date de son admission à la retraite, et que le paiement du rappel des arrérages de la rente d'invalidité, découlant de cette révision, sera effectué lors des prochaines échéances. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2023 lui refusant le bénéfice de cette rente et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de lui attribuer une telle rente avec effet rétroactif à compter de sa mise à la retraite sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y n'a pas lieu, en l'absence de dépens, de mettre une somme à la charge de la CNRACL à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales du 31 octobre 2023, non plus que sur celles présentées à fin d'injonction. Article 2 : La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des Dépôts, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales. Fait à Nancy, le 19 juin 2025 Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2400730_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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